Méthodes
Les 3 seules allégations minceur autorisées en Europe

Méthode : d’où viennent ces informations
Cette page recense les allégations relatives au poids que le droit européen autorise à formuler pour une denrée alimentaire ou un complément, et celles qu’il interdit. Les textes cités le sont mot pour mot, entre guillemets, avec leur référence : le règlement (CE) n°1924/2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé, son annexe fixée par le règlement (UE) n°432/2012, le règlement (UE) n°1169/2011 dit INCO, et la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales. Les textes consolidés ont été lus en source primaire le 25 août 2026. Cette page n’est pas un conseil juridique : elle cite des textes publics, indique où les lire, et décrit ce qu’ils permettent — à charge pour chacun de vérifier le texte en vigueur au moment où il en a besoin, un règlement pouvant être modifié.
Ce que cette page ne couvre pas : le droit publicitaire propre à chaque État membre en dehors du socle européen commun, la réglementation spécifique aux médicaments (les analogues du GLP-1, par exemple, relèvent d’un régime de publicité totalement différent et ne sont pas traités ici), et le contrôle effectif exercé par la DGCCRF, dont le site n’est pas consultable par un outil automatisé au moment de la rédaction. Elle ne couvre pas non plus l’appréciation, au cas par cas, de savoir si telle formulation précise franchit ou non une limite : c’est le rôle de l’autorité compétente, pas d’une page d’information.
Le principe qui verrouille tout : une liste fermée
Avant même de regarder ce qui est permis, il faut comprendre la mécanique du règlement (CE) n°1924/2006. Son article 10 §1 pose une liste fermée, dans ces termes exacts : « Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14. »
Concrètement : ce qui n’est pas expressément autorisé est interdit. Il n’existe pas de zone grise « pas encore interdite » où l’on pourrait formuler une allégation en attendant qu’un texte vienne l’interdire explicitement — c’est l’inverse qui est vrai, l’allégation doit figurer sur la liste pour pouvoir être employée. Le règlement s’applique en outre à la publicité et pas seulement à l’étiquette : son article 1er §2 précise qu’il s’applique « aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu’elles apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard ». Un article qui vante un produit minceur est une communication à caractère commercial et entre donc dans le champ du règlement — la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs retenu une lecture large de ce champ dans l’arrêt C-19/15 (Verband Sozialer Wettbewerb / Innova Vital, 14 juillet 2016), en jugeant que le règlement s’applique même quand la communication commerciale est adressée exclusivement à des professionnels de santé.
Les trois seules allégations « poids » autorisées dans l’Union européenne
C’est le cœur de cette page, et le chiffre surprend toujours : il n’existe que trois allégations liées au poids inscrites sur la liste positive du règlement (UE) n°432/2012. Aucune autre substance ne peut légalement être présentée comme faisant maigrir — ni le thé vert, ni le café vert, ni le garcinia, ni la L-carnitine, ni le CLA, ni la spiruline, ni le vinaigre de cidre, ni le citron, ni l’artichaut, ni le fucus, ni le guarana, ni la caféine, ni le piment ou la capsaïcine, ni le chrome, ni les probiotiques. Le tableau ci-dessous reproduit le texte exact de chacune des trois allégations, ses conditions d’emploi et l’avertissement obligatoire quand il existe.
| Allégation autorisée (texte exact) | Ce qu’elle autorise à dire | Conditions précises d’emploi | Avertissement obligatoire |
|---|---|---|---|
| « Le glucomannane consommé dans le cadre d’un régime hypocalorique contribue à la perte de poids » | Que le glucomannane, dans ce cadre précis, contribue à la perte de poids — rien de plus, aucune quantité ni aucun délai. | La denrée doit contenir 1 g de glucomannane par portion quantifiée. Le consommateur doit être informé que l’effet est obtenu par une consommation journalière de 3 g de glucomannane en trois doses de 1 g, prises avec 1 à 2 verres d’eau, avant les repas, dans le cadre d’un régime hypocalorique. | « Avertissement quant au risque de suffocation en cas de difficultés de déglutition ou en cas d’ingestion avec un fluide inadéquat — consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. » |
| « Le remplacement de deux des repas principaux constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par des substituts de repas contribue à la perte de poids » | Que le remplacement de deux repas principaux par des substituts, dans un régime hypocalorique, contribue à la perte de poids. | La denrée doit être conforme aux exigences de composition fixées à l’annexe : une valeur énergétique comprise entre 200 kcal (840 kJ) et 250 kcal (1 046 kJ) par repas, plus des critères de matières grasses, protéines, vitamines et minéraux. | Aucun avertissement spécifique n’est attaché à cette allégation dans le texte. |
| « Le remplacement d’un des repas principaux constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par un substitut de repas contribue au maintien du poids après la perte de poids » | Que le remplacement d’un seul repas principal par un substitut contribue au maintien du poids déjà perdu — pas à une nouvelle perte. | Mêmes exigences de composition que ci-dessus. Le texte précise : « Pour que l’effet allégué soit obtenu, l’un des repas principaux de la journée doit être remplacé par un substitut de repas. » Le consommateur doit être informé que le produit s’inscrit dans le cadre d’un régime hypocalorique et doit être complété par d’autres aliments. | Aucun avertissement spécifique n’est attaché à cette allégation dans le texte. |
Une précision de dosage à ne pas confondre : le glucomannane porte aussi une allégation distincte, sur le cholestérol (« Le glucomannane contribue au maintien d’une cholestérolémie normale »), qui exige un dosage différent de 4 g par jour. Les 3 g par jour cités plus haut valent pour l’allégation « poids » ; les 4 g par jour valent pour l’allégation « cholestérol ». Ce sont deux allégations, deux dosages, à ne jamais mélanger dans un même texte.


Ce qui encadre tout le reste, texte par texte
En dehors de ces trois cas, tout ce qu’un site ou une publicité peut dire sur le poids reste soumis à une série d’articles qui interdisent des tournures précises, indépendamment de la véracité de ce qu’elles affirment.
Article 12 b) du règlement 1924/2006 : « Les allégations de santé suivantes ne sont pas autorisées : […] b) les allégations faisant référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids ». Ce point interdit en bloc toute formulation du type « perdez X kg en Y semaines » ou « résultats rapides » — et ce n’est pas une question de preuve : même si le rythme annoncé est exact, la mention elle-même est interdite.
Article 3 e) du même règlement : une allégation ne doit pas « mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d’inspirer des craintes au consommateur ou d’exploiter de telles craintes, sous la forme soit de textes, soit d’images, d’éléments graphiques ou de représentations symboliques ». Ce point vise directement l’imagerie et les tournures qui jouent sur la peur — le corps qui se dégrade, les « toxines qui s’accumulent » — qu’elles soient écrites ou seulement suggérées par une image.
Article 10 §3 : « Il ne peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé que si une telle référence est accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l’article 13 ou 14. » En clair : des mots comme « bon pour la santé », « bien-être », « vitalité » ou « équilibre », employés seuls, sans être rattachés à l’une des allégations précises et autorisées de la liste, sont illicites.
Article 7 §3 du règlement INCO (UE n°1169/2011) : « les informations sur les denrées alimentaires n’attribuent pas à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni n’évoquent de telles propriétés. » Le §4 du même article précise que cette interdiction s’applique aussi à la publicité. Aucun aliment ni complément ne peut donc être relié à une maladie — diabète, cholestérol, hypertension, syndrome métabolique ou toute autre pathologie : citer la maladie à côté d’un produit fait basculer le texte hors des clous.
Directive 2005/29/CE, annexe I, point 11 : cette liste noire de pratiques commerciales déloyales, applicables en toutes circonstances, interdit d’« utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit, alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement […] (publi-reportage). » Ce point vise directement l’article qui a l’apparence d’un contenu éditorial neutre alors qu’il est en réalité financé pour promouvoir un produit, sans que cela soit signalé au lecteur.
Ce que cette page ne tranche pas
Les autorités citées dans cette page ont chacune un périmètre précis, et aucune ne couvre tout. La Commission européenne tient le registre des allégations autorisées et leurs conditions d’emploi, mais elle ne tranche ni l’efficacité réelle d’un produit ni le droit publicitaire français. L’EFSA évalue la science qui fonde une allégation, mais ne délivre aucune autorisation — c’est la Commission qui le fait. La DGCCRF est l’autorité compétente en France pour la loyauté, l’étiquetage et les pratiques commerciales trompeuses, mais son site n’est pas consultable par un outil automatisé, et elle ne labellise aucun produit ni aucun site. Cette page ne remplace donc aucune de ces autorités : elle indique ce que disent les textes, pas ce que déciderait telle autorité sur un cas précis qui lui serait soumis.



Verdict par profil
Pour un éditeur de site. Toute page qui vante un produit ou un complément en lien avec le poids est, au sens de l’article 1er §2 du règlement 1924/2006, une communication à caractère commercial — et la CJUE a jugé que le règlement s’applique même quand cette communication s’adresse à des professionnels de santé. Elle ne peut employer que les trois allégations listées plus haut, avec leurs conditions d’emploi et leur avertissement au mot près quand il existe. Aucune mention de rythme ou de quantité de perte de poids (article 12 b), aucune image ni tournure qui joue sur la peur (article 3 e), aucun rattachement à une maladie (article 7 §3 INCO), et si un contenu est financé pour promouvoir un produit, cela doit être signalé clairement au lecteur (directive 2005/29/CE, annexe I, point 11).
Pour un vendeur de compléments alimentaires. La liste fermée de l’article 10 §1 s’applique à l’étiquette autant qu’à toute publicité. Une allégation qui ne figure pas sur la liste positive ne peut pas être employée, même formulée avec prudence, même présentée comme un avis ou un conseil. Les trois allégations autorisées imposent des conditions de composition exactes — le dosage de glucomannane, la fourchette de 200 à 250 kcal par repas pour un substitut — qui doivent être respectées à la lettre pour que l’allégation reste licite, et l’avertissement sur le risque de suffocation attaché au glucomannane doit être reproduit intégralement, pas résumé.
Pour un lecteur qui veut vérifier une publicité qu’il voit. Le réflexe le plus simple : si une publicité annonce un nombre de kilos ou un délai de perte de poids, elle contrevient à l’article 12 b), quelle que soit la substance vantée. Si elle emploie un mot comme « détox », « brûle-graisse » ou toute expression assimilable, elle formule une allégation qui ne figure pas sur la liste positive de l’article 10 §1 — et y accoler l’une des trois allégations autorisées ne la rend pas licite. Et si le produit est relié à une maladie précise — diabète, cholestérol — l’article 7 §3 du règlement INCO est concerné.
À lire ensuite
- Les méthodes, côte à côte — ce que chacune demande vraiment, et ce qui la fait lâcher.
- Le cas des substituts de repas — ce qui est encadré, ce qui est vendu, ce qui n’est pas démontré.
- Ce que nous refusons de publier — et pourquoi le refus est plus fréquent que l’inverse.

Julien Roche
Rédacteur · alimentation saine, gestion du poids
Couvre la gestion du poids sur la durée : plateaux, reprises, rythme de vie, activité physique. Compare les méthodes sur ce qu’elles demandent et sur ce qui les fait lâcher, sans jamais promettre de résultat chiffré. Écrit sous pseudonyme depuis 2020 : voir notre page « qui écrit ici ».
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