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Comprendre

Publicité minceur : la grille de lecture

Un carnet ouvert et un stylo posés sur une table en bois

Une publicité minceur ne se juge pas au flair. Elle se lit contre un texte précis : le règlement européen sur les allégations nutritionnelles et de santé (CE n°1924/2006), la directive sur les pratiques commerciales déloyales (2005/29/CE) et le règlement d’information du consommateur (UE n°1169/2011, dit INCO). Ces textes fixent une liste fermée de ce qu’une publicité a le droit de dire sur la perte de poids — et tout ce qui n’y figure pas est interdit, à une exception étroite près : les allégations sur les plantes dont l’évaluation européenne est suspendue depuis 2010, utilisables à titre transitoire sous la responsabilité du fabricant (art. 28 du règlement 1924/2006) — jamais pour chiffrer une perte de poids. Voici, signal par signal, ce qui doit alerter devant une annonce, et le texte exact qui l’interdit.

Une grille de lecture, pas un jugement au feeling

Le principe qui commande tout le reste est posé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement 1924/2006 : « Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14. » Autrement dit, une allégation minceur n’est pas présumée licite parce qu’elle n’a pas encore été sanctionnée : elle doit figurer sur une liste positive, sans quoi elle est interdite d’office.

Ce principe s’applique à la publicité elle-même, pas seulement à l’étiquette du produit. L’article 1er, paragraphe 2, du même règlement le dit en toutes lettres : le texte « s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu’elles apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard ». Une bannière, un post sponsorisé, un article qui vante un produit : tout entre dans le champ.

La grille, en un tableau

Le signal observé dans la publicité Le texte qui l’interdit
Un chiffre de perte de poids associé à une durée (« moins X kg en Y jours », « résultats en une semaine ») Règlement 1924/2006, art. 12 b) : « Les allégations de santé suivantes ne sont pas autorisées : […] les allégations faisant référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids. »
Un témoignage chiffré ou des photos présentées comme avant/après Art. 3 e) du même règlement : les allégations ne doivent pas « mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d’inspirer des craintes au consommateur ou d’exploiter de telles craintes, sous la forme soit de textes, soit d’images ». Un chiffre de perte glissé dans un témoignage reste une allégation sur le rythme, interdite par l’art. 12 b).
« Recommandé par le Dr X », « approuvé par un nutritionniste », une caution médicale nominative Art. 12 c) : sont interdites « les allégations faisant référence à des recommandations d’un médecin ou d’un professionnel de la santé déterminé et d’associations non visées à l’article 11 ».
Un aliment ou un complément relié à une maladie (diabète, cholestérol, hypertension…) Règlement INCO (UE) n°1169/2011, art. 7 §3 : « les informations sur les denrées alimentaires n’attribuent pas à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni n’évoquent de telles propriétés. » Le §4 étend cette interdiction à la publicité.
« Bon pour la santé », « bien-être », « vitalité », employés seuls, sans rien de plus précis Art. 10 §3 du règlement 1924/2006 : une référence à un effet bénéfique général et non spécifique n’est licite que si elle est « accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l’article 13 ou 14 ». Seule, elle est illicite.
Une promesse de résultat garanti, quelle que soit la formulation employée Art. 10 §1 : liste fermée — ce qui n’est pas expressément autorisé et listé est interdit, quels que soient les mots choisis pour l’habiller.
Un article qui vante un produit sans indiquer qu’il est financé par l’annonceur (publi-reportage non signalé) Directive 2005/29/CE, annexe I, point 11 : figure sur la liste des pratiques réputées déloyales « en toutes circonstances » le fait d’« utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit, alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement […] ».
Une affirmation selon laquelle un produit guérit une maladie ou un trouble Même annexe, point 17 : est réputé déloyal en toutes circonstances le fait d’« affirmer faussement qu’un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ».

Un carnet et des ustensiles posés sur une table

Le chiffre et la durée : l’interdiction la plus systématiquement contournée

L’article 12 b) du règlement 1924/2006 ne distingue pas selon que le chiffre annoncé est vrai ou faux. Il interdit « les allégations faisant référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids », point. Une publicité qui affiche « moins X kg en Y jours » enfreint ce texte même si un utilisateur a effectivement perdu ce poids dans ce délai : ce n’est pas une question de preuve, c’est une interdiction de principe sur le type d’allégation. Le même raisonnement vaut pour « perdez X tailles », « résultats visibles en Y jours », ou tout habillage qui associe un volume de perte à une fenêtre de temps, aussi vague soit-elle (« rapidement », « en quelques semaines »).

Le témoignage et l’image avant/après

Le témoignage client chiffré (« Untel a perdu tant en tant de temps ») n’échappe pas à l’article 12 b) : glisser un chiffre de perte de poids dans la bouche d’un tiers reste une allégation sur le rythme ou l’importance de la perte, seulement déguisée en récit personnel. Le diptyque photographique avant/après montre lui aussi l’importance d’une perte : il tombe sous le même article 12 b), et peut en outre relever de l’article 3 e), qui interdit de « mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d’inspirer des craintes au consommateur ou d’exploiter de telles craintes, sous la forme soit de textes, soit d’images, d’éléments graphiques ou de représentations symboliques ». L’image elle-même peut donc constituer l’infraction, indépendamment du texte qui l’accompagne.

La caution d’un professionnel de santé nommé

« Recommandé par le Dr X », « validé par notre nutritionniste » : l’article 12 c) interdit spécifiquement toute référence à la recommandation d’« un médecin ou d’un professionnel de la santé déterminé ». La formulation vise un professionnel identifiable — un nom, un titre attaché à une personne précise. C’est un texte fermé : il ne prévoit pas d’exception pour un professionnel réellement diplômé qui donnerait son accord.

La maladie citée à côté du produit

Associer un aliment ou un complément à une maladie — diabète, cholestérol, hypertension, ou toute autre pathologie nommée — fait basculer la communication sous le coup de l’article 7, paragraphe 3, du règlement INCO : aucune information sur une denrée alimentaire ne peut « attribuer à celle-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine », ni même « évoquer de telles propriétés ». Le paragraphe 4 du même article précise que cette interdiction s’applique « également à la publicité ». Peu importe la formule employée pour relier le produit à la maladie — affirmation directe, suggestion, question rhétorique — le rapprochement lui-même est le problème.

Le vague qui se fait passer pour une allégation

« Bon pour la santé », « bien-être », « vitalité », « équilibre » : ces formules décrivent un effet général et non spécifique. L’article 10, paragraphe 3, ne les interdit pas en toute circonstance — il les interdit seules. Le texte exige qu’une telle référence soit « accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l’article 13 ou 14 ». Sans cet accompagnement précis et listé, la formule vague est, à elle seule, illicite.

Un sac de courses en papier posé sur un plan de travail

Ce qui n’est pas listé n’existe pas

L’article 10, paragraphe 1, pose un principe de liste fermée : une allégation de santé n’est autorisée que si elle « figure sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14 ». Il existe une seule catégorie intermédiaire, étroite : les allégations sur les plantes dont l’évaluation européenne est suspendue depuis 2010, utilisables à titre transitoire sous la responsabilité du fabricant (art. 28 du règlement 1924/2006). Elles ne peuvent jamais chiffrer une perte de poids (art. 12 b). Une formulation absente de la liste positive est interdite, quelle que soit son ancienneté d’usage ou sa popularité dans le secteur.

Le contenu payé qui ne se signale pas

Un article qui présente un produit de façon favorable, sans indiquer que sa publication a été financée par l’annonceur, correspond exactement à la pratique décrite au point 11 de l’annexe I de la directive 2005/29/CE : « utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit, alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement […] (publi-reportage) ». Cette pratique figure sur la liste noire des pratiques réputées déloyales « en toutes circonstances » — elle n’a pas besoin d’être examinée au cas par cas pour être qualifiée.

L’affirmation de guérison

Le point 17 de la même annexe vise le cas le plus direct : « affirmer faussement qu’un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ». Comme le point 11, il figure sur la liste noire des pratiques déloyales en toutes circonstances : dès lors que l’affirmation est constatée, la qualification n’a pas besoin d’une analyse supplémentaire du contexte.

⛔ Ce que cette grille ne couvre pas

Cette page décrit des procédés — les formulations, les images, les montages publicitaires qui posent problème au regard du droit — et ne vise ni marque, ni annonceur, ni annonce réelle. Elle ne remplace pas une analyse juridique d’une publicité précise : seule une autorité compétente peut qualifier une communication commerciale donnée. Elle ne donne pas non plus de procédure de signalement détaillée : cette page indique seulement où adresser un signalement, pas comment le dossier sera instruit ni ce qui en découle.

Où signaler une publicité qui semble enfreindre ces textes

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est l’autorité compétente en France pour une publicité trompeuse ou une pratique commerciale déloyale.

Pour aller plus loin sur ce que le droit autorise réellement à dire sur la perte de poids, la page les allégations minceur autorisées détaille les seules formulations positives qui existent. Sur le statut réel des produits vendus dans cette verticale, voir compléments minceur. Le fonctionnement commercial de ce site — quand un lien est commercial et comment il est signalé — est expliqué sur la page annonceurs. Et pour savoir qui écrit sur ce site et selon quelles règles, voir qui écrit ici.

Ce site ne remplace ni un médecin, ni un diététicien, et cette page ne constitue pas un conseil juridique individualisé. En cas de trouble du comportement alimentaire, pour vous-même ou pour un proche : Anorexie Boulimie Info Écoute, 0 810 037 037 (0,06 €/min + prix d’un appel local), du lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 18 h, hors jours fériés — et la Fédération française anorexie boulimie, ffab.fr. En dehors de ces créneaux, une situation qui ne peut pas attendre relève du 15 ou du 112.

À lire ensuite

  • Le procédé le plus courant — deux photos, et une allégation de résultat sans un mot.

Julien Roche

Rédacteur · alimentation saine, gestion du poids

Couvre la gestion du poids sur la durée : plateaux, reprises, rythme de vie, activité physique. Compare les méthodes sur ce qu’elles demandent et sur ce qui les fait lâcher, sans jamais promettre de résultat chiffré. Écrit sous pseudonyme depuis 2020 : voir notre page « qui écrit ici ».

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